Art. R412-7-1, Code de l'environnement

Art. R412-7-1, Code de l'environnement

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L3850LH3

Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ;
2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.
II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
1° La forme des demandes d'habilitation ;
2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.
III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées.
Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées.
IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.
VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.

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