Art. R412-5, Code de l'environnement
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L9394LK7
Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.
Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.