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Art. R412-20, Code de l'environnement
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L5627LE7
I. – Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.
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