Art. R412-1-2, Code de l'environnement
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L9395LK8
Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.