Art. R411-44, Code de l'environnement
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L9998LDN
Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.