Art. R411-43, Code de l'environnement
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L4528MAX
Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.