Art. R411-20, Code de l'environnement

Art. R411-20, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4252HB4

I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :

1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document