I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.
II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.