Art. R411-17-3, Code de l'environnement

Art. R411-17-3, Code de l'environnement

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L9103LC7

Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

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