Art. R411-16, Code de l'environnement
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L5304LNR
I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.
L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.
II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;
3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;
4° Notifié aux propriétaires concernés.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.