Art. R411-10-2, Code de l'environnement
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L6054LLS
Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Dérogation « espèces protégées » : arrêté complémentaire « biface » en matière éolienne » / jurisprudence / lexbase public n°757 du 26 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Modification non substantielle de l'autorisation d’exploiter un parc éolien : une nouvelle dérogation « espèces protégées » reste exigible » / brèves / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés