Art. R411-10-1, Code de l'environnement
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L6053LLR
Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.
Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Dérogation « espèces protégées » : arrêté complémentaire « biface » en matière éolienne » / jurisprudence / lexbase public n°757 du 26 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Modification non substantielle de l'autorisation d’exploiter un parc éolien : une nouvelle dérogation « espèces protégées » reste exigible » / brèves / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés