Art. R371-29, Code de l'environnement
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L8294IUQ
L'atlas cartographique comprend notamment :
– une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;
– une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;
– une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;
– une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.
Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.