Art. R371-25, Code de l'environnement
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L8290IUL
Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :
– un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;
– un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;
– un plan d'action stratégique ;
– un atlas cartographique ;
– un dispositif de suivi et d'évaluation ;
– un résumé non technique.
Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : état des lieux de la réglementation en matière de biodiversité » / textes / lexbase public n°306 du 24 octobre 2013 Abonnés