Art. R371-25, Code de l'environnement

Art. R371-25, Code de l'environnement

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L8290IUL

Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :

– un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;

– un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;

– un plan d'action stratégique ;

– un atlas cartographique ;

– un dispositif de suivi et d'évaluation ;

– un résumé non technique.

Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

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