Art. R350-9, Code de l'environnement

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L7131MHL

Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.

La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.

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