Art. R350-15, Code de l'environnement

Art. R350-15, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2603MLY

Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document