Art. R341-31, Code de l'environnement

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L4397HBH

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

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