Art. R333-5-1, Code de l'environnement

Art. R333-5-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1997LG3

I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional.

II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.

III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :

1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;

2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;

3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document