Art. R332-6, Code de l'environnement

Art. R332-6, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0432LDD

Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document