Art. R332-15, Code de l'environnement

Art. R332-15, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4600HBY

Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :

1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;

2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° De représentants des propriétaires et des usagers ;

4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document