Art. R331-7, Code de l'environnement

Art. R331-7, Code de l'environnement

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L5168MDR

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

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