Art. R331-68, Code de l'environnement

Art. R331-68, Code de l'environnement

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L2544HPW

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :

1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;

3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;

4° Les activités commerciales ou artisanales ;

5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;

6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

7° Le survol du coeur du parc national.

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