Art. R331-63, Code de l'environnement

Art. R331-63, Code de l'environnement

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L2539HPQ

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.

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