Art. R331-54, Code de l'environnement

Art. R331-54, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2530HPE

Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document