Art. R322-36, Code de l'environnement

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L4893HBT

I.-Les conseils de rivage :

1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.

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