Art. R322-30, Code de l'environnement

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L2551LGL

I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (région Hauts-de-France) ;

2° Le conseil des rivages de Normandie (région Normandie) ;

3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (région Nouvelle-Aquitaine) ;

5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

6° Le conseil des rivages de la Corse ;

7° Le conseil des rivages français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;
8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

9° Le conseil des rivages des lacs.

II. – Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

III. – Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

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