Art. R322-28, Code de l'environnement
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L4455IUK
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Intégration d'un terrain au domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres : nécessité d'une délibération expresse et d'une publicité pour que le classement entre en vigueur » / brèves / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés