Art. R229-96, Code de l'environnement

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L2185IRD

En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.

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