Art. R229-92, Code de l'environnement

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L2181IR9

Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu'ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l'article R. 229-94.

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