Art. R229-83, Code de l'environnement

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L2172IRU

La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Le préfet dispose d'un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l'exploitant procède aux travaux de mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.

Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l'exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution des mesures prescrites.

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