Art. R229-54, Code de l'environnement
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L2808MAA
Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.