Art. R229-38-5, Code de l'environnement

Art. R229-38-5, Code de l'environnement

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L6400MMY

Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.

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