Art. R229-37-4, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6393MMQ
I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.
II.-L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.
L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.
III.-Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.