Art. R229-30, Code de l'environnement

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L9259MRD

Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de la politique des marchés carbone. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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