Art. R229-23, Code de l'environnement
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L6426MMX
Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
Un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.