Art. R226-8, Code de l'environnement

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L4781H9X

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;

2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.

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