Art. R224-59, Code de l'environnement

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L9245HY3

Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.

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