Art. R224-5, Code de l'environnement

Art. R224-5, Code de l'environnement

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L9191HY3

L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.

Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.

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