Art. R224-45-6, Code de l'environnement
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L7746LX8
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.