Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.