Art. R222-4, Code de l'environnement

Art. R222-4, Code de l'environnement

Lecture: 2 min

L8550LDZ

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.

Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.

II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :

1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;

12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

16° A la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de zone terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.

La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document