Art. R221-6, Code de l'environnement

Art. R221-6, Code de l'environnement

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L2516INI

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.

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