Art. R221-5, Code de l'environnement

Art. R221-5, Code de l'environnement

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L2517INK

L'information comprend :

1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;

2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;

3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

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