Art. R221-30, Code de l'environnement
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L3304MGH
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
Cette surveillance comporte :
1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :
a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.