Art. R221-10, Code de l'environnement
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L2921MLR
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.