Art. R219-1-21, Code de l'environnement

Art. R219-1-21, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0749LAY

Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document