Art. R218-8, Code de l'environnement

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L1736IUT

Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :

1° Administrateurs des affaires maritimes ;

2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

7° Syndics des gens de mer ;

8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;

13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

14° Ingénieurs de l'armement ;

15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;

17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

20° Guetteurs sémaphoriques ;

21° Agents des douanes ;

22° Officiers et agents de police judiciaire.

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