Art. R217-7, Code de l'environnement

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L1948LW3

Ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.

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