Art. R214-55, Code de l'environnement

Art. R214-55, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7082LCB

Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document