Art. R214-40, Code de l'environnement

Art. R214-40, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9030HY4

Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document